L’article 106 de la Constitution fédérale fait la distinction, dans les jeux de hasard, entre deux domaine: les jeux de hasard au sens étroit du terme, d’une part, et les loteries et paris d’autre part. Les jeux de hasard au sens étroit du terme sont régis par la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu) dont l’application dépend de la commission fédérale des maisons de jeu. Le secteur des loteries et des paris est régi par la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (loi sur les loteries). Ce sont les cantons et notamment la Comlot qui sont compétents pour son application.